La civilisation berbère dans la région de Tlemcen

Retour au forumNouveau sujetInscriptionIdentificationRecharger la première page du forumFaire une rechercheListe des membresInformations & statistiques

Pages:  1

Le code noir- texte integral -

Invité(e)




Posté le : 08/07/2005 à 18:52 (Lu 1593 fois)
Répondre
Citer

Commentaire :  1848 La France abolissait l'esclavage.( 1830 elle occupa l'Algérie )


Le Code Noir

Texte intégral
Art. 1
Voulons que l'Edit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; se faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Art. 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Art. 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Art. 5
Défendons à nos sujets de la religion [protestante] d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire.
Art. 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Art. 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion Catholique, Apostolique et Romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Art. 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Eglise ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10
Les solennités prescrites par l'Ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Art. 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Art. 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Art. 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Art. 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Art. 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Art. 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Art. 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Art. 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Art. 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Art. 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Art. 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Art. 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Art. 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Art. 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Art. 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Art. 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérér et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Art. 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.
Art. 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront, les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les même formalités que les personnes libres.
Art. 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Art. 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Art. 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mils, manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Art. 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'un fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Art. 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Art. 40
L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payants droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour évité à frais.
Art. 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.
Art. 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Art. 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Art. 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Art. 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en sont faites , ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Art. 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce que sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Art. 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Art. 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers, sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Art. 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Art. 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Art. 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Art. 55
Les maîtres agés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soeint mineurs de vingt-cinq ans.
Art. 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Art. 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Art. 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Art. 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Art. 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.

Quoi qu'on en pense, ce texte infâme représentait pourtant une amélioration par rapport à la condition antérieure des esclaves. Mais le fait d'édicter une loi est un acte aux conséquences pernicieuses : il implique une légalisation des pratiques acquises qui, même minimisées par le législateur, n'en sont pas moins entérinées par le texte comme légales, et par là trouvent leur propre justification à posteriori quand il aurait fallu les abolir tout simplement !
Après une première tentative d'abolition en 1792, le régime impérial laissa se rétablir l'exploitation de "l'ébène". L'esclavage ne fut réellement aboli qu'un demi-siècle plus tard, le 4 Mars 1848, par le gouvernement d'ARAGO.

Quoi qu'on en pense, ce texte infâme représentait pourtant une amélioration par rapport à la condition antérieure des esclaves. Mais le fait d'édicter une loi est un acte aux conséquences pernicieuses : il implique une légalisation des pratiques acquises qui, même minimisées par le législateur, n'en sont pas moins entérinées par le texte comme légales, et par là trouvent leur propre justification à posteriori quand il aurait fallu les abolir tout simplement !
Après une première tentative d'abolition en 1792, le régime impérial laissa se rétablir l'exploitation de "l'ébène". L'esclavage ne fut réellement aboli qu'un demi-siècle plus tard, le 4 Mars 1848, par le gouvernement d'ARAGO.

Le code de l'indigénat prit la relève.

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/Toussaint/vschoel/histoire/abolir/1848/1848.htm

Re: Le code noir- texte integral - [178]

boumedienne

Voir son profil

boumedienne

Activité : 1 / 5
Saurisseir
361 messages postés


Posté le : 08/07/2005 à 20:36 (Lu 1590 fois)
Répondre
Citer

c'est vraiment écoeurant, on comprend ainsi comment la france a pu acoucher de vichy, elle avait bien épousé et couché avec le diable avant!

Re: Le code noir- Destin de Cham- (l'Afrique) [195]

-Scribe Torjmane-




Posté le : 13/07/2005 à 09:06 (Lu 1584 fois)
Répondre
Citer

La malédiction de Cham : l'escroquerie spirituelle de l'Eglise.
ENTRETIEN AUTOUR D'UN THÈME MAJEUR DE LA GÉNÈSE : LE DESTIN DE CHAM, FILS DE NOÉ…
15 juillet 2003

par Jean-Philippe Omotunde

Souhaitez vous prendre des gants pour aborder cette thématique ?

JPO. Lorsqu'il fallait justifier l'esclavage des Nègres, on n'a pas vu l'Eglise prendre des gants. Les textes sont là qui le prouve. Pour forcer les Européens et les Noirs à accepter l'esclavage, l'Eglise a médiatisé une explication falsificatrice et honteuse du texte de la Génèse chapitre 9, versets 20 à 27 en s'appuyant sur l'idéologie coloniale de la hiérarchisation des races. Aujourd'hui encore, ce texte agite les esprits des uns comme des autres et sert à justifier l'inégale répartition des richesses. Nous choisirons donc la voie de la sévérité crue et sèche pour aborder cette thématique qui a coûté la vie à des millions de Nègres.

Qu'est-ce qui vous dérange dans cette histoire ?

JPO. A vrai dire, diverses choses m'interpellent. Tout d'abord, il y a le fait que les noirs vénèrent la Bible alors que l'Ancien Testament est un ouvrage foncièrement raciste, véritablement anti-nègre qui a été utilisé à des fins de propagande raciste. N'est-ce pas le père Dutertre qui a écrit (Cf. « Histoire Générale des Antilles habitées par les Français ») : « Je ne sais ce qu'a fait cette malheureuse nation à laquelle Dieu a attaché comme une malédiction particulière et héréditaire, aussi bien que la noirceur et la laideur du corps, l'esclavage et la servitude. C'est assez d'être noir, pour être pris, vendu et réduit à l'esclavage pour toutes les nations du monde ». Vous savez, ce penchant xénophobe n'échappe pas aux personnes attentives. Le professeur E. Lefèbure avoue par exemple dans son ouvrage "Cham et l'Adam Egyptien" (dans lequel il tente cependant de falsifier encore l'histoire des Nègres), que les auteurs de la Bible avaient une certaine aversion pour la race noire : "Ils (les Hébreux) lui donnaient une origine inférieure à celle des autres races ". A vrai dire, le symbolisme des couleurs énoncé par Montabert au début du XIXème siècle reste le fond idéologique de l'Eglise occidentale : « Le blanc est le symbole de la divinité ou de Dieu, Le noir est le symbole de l'esprit du mal ou du démon.

Vous en êtes sûr ?

JPO. Je continue à voir circuler des livres de prière dont certains sous l'intitulé de "Libération et Délivrance, prier avec l'esprit Saint avec les Anges, les saints et la vierge Marie" (supplément au Bulletin mensuel 'L'Etoile Notre Dame, composé et réalisé à l'Association Etoile Notre dame - BP. 434 - 53104 Mayenne Cedex) représentent sur leur première page de couverture un St Michel européen (blond aux yeux bleus) terrassant un diable noir (africain) avec une épée. Est-ce un hasard ? Toutes les Eglises possédaient autrefois une immense statue de la même scène (certaines statuts sont d'ailleurs toujours à la même place). Héritage colonial !

Que disent les gens concernés ?

JPO. Personne ne dit rien. La plupart des Nègres font même mine de ne rien voir. C'est le résultat du colonialisme et de l'esclavage, vous savez ! Si nous n'avions pas subit la colonisation, une telle chose serait impossible. En ce qui me concerne, j'estime que ces ouvrages doivent être brûlés. Il faut refuser d'utiliser de tels ouvrages pour se tourner vers Dieu car c'est l'offenser. Dieu aime la diversité. Le noir n'a jamais symbolisé le diable, au contraire. Dieu a crée l'homme à son image… en Afrique noire, n'est ce pas ? De toute façon, lorsque les noirs auront détruit dans leur cerveau les affres de la colonisation, ces statuts, ces livres de prière et le passage de la malédiction Cham deviendront des cibles à "abattre" !

Qu'est-ce qui vous dérange encore ?

JPO. Vous savez, les nègres sont trop naïfs. Ils vénèrent la Bible mais ne s'intéressent pas aux ouvrages explicatifs des textes bibliques juifs ou catholiques. Dans ces ouvrages, lorsqu'il s'agit de commenter les passages relatifs aux Nègres (malédiction de Cham, Cantique des Cantiques, etc…) les théologiens font preuve d'un niveau d'ignominie raciste qui dépasse notre imagination. C'est d'ailleurs en consultant ces ouvrages qu'est véritablement venue ma révolte. En fait, on prend les Nègres pour des cons et je n'aime pas cela. D'une main on vous donne la Bible et de l'autre on écrit un ouvrage explicatif destiné à la masse non Nègre dans lequel on détruit votre humanité. Telle est l'œuvre des théologiens.

Que vous inspire alors le comportement des Nègres ?

JPO. Les nôtres se livrent à du sado-masochisme spirituel. Personne de sérieux ne peut nier que l'Ancien testament est raciste. Pourtant on continue à vénérer l'ouvrage. Il faut être courageux et connaître la pensée profonde du Dieu auquel on croit pour être en mesure de trancher quand il le faut.

Venons-en au texte lui-même ?

JPO. Je vais vous le lire : Génèse 9 - 20 à 27 : "Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne,

Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères.

Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leur épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père,

Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.

Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.

Et il dit : Maudit soit Canaan ! Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ! Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave !"

Voilà le texte qui a fait couler tant d'encre et qui a servit de justificatif à l'Eglise pour encourager la traite négrière. Beaucoup y croit encore aujourd'hui, vous savez !

Peux-t-on avoir de plus amples explications ?

JPO. Plantons le décors : Cham représente les Nègres, Japhet les Blancs et Sem les Sémites en général. Il est important de savoir que les puissances impérialistes, pour doper les penchants expansionnistes et coloniaux de leurs congénères, ont élaboré un modèle d'approche historique, les plaçant arbitrairement au centre des faits : c'est le fameux "Modèle Aryen" (approche européocentriste de l'histoire de l'humanité). Cependant, il convient de rappeler que les auteurs du "Modèle Aryen" (dont les prémices sont à placer vers le XVème siècle), se sont largement inspirés de certaines thèses émises par le "Modèle Sémitique" (approche sémitico-centriste de l'histoire de l'humanité) qui l'a précédé. La particularité de ce modèle, dont nous avons des traces visibles dans la Bible, vise à affubler les Nègres de tous les maux de la terre (malédiction, servitude…). Il a été développé du IIème au IVème siècle de notre ère dans la littérature rabbinique, dans un contexte géopolitique particulier. Mais ces thèses ont malheureusement largement été reprises par les pères de l'église. Quant on connaît la puissance du démon du racisme, on est en droit de se dire que ces derniers avaient complètement perdu la tête.

Voyons les faits maintenant !

JPO. Le passage de la malédiction de Cham prouve que l'Ancien Testament n'est pas d'inspiration divine mais humaine. Dieu n'a rien à voir avec cet ouvrage. Je vais même vous prouver que l'Eglise sait être la digne fille du mensonge quant il faut défendre des intérêts matériels.

"Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet". Cette phrase est l'illustration parfaite du romantisme irrationnel du modèle sémitique. Sem serait le premier fils, Japhet le second et Cham le dernier fils de Noé (ou le second selon le cas). Mais que dit la science ? Celle-ci, en révélant que l'homme est né en Afrique, fait de Cham le premier fils de façon indiscutable. Qui a raison : Dieu qui a crée son premier fils en Afrique, ou le passage cité en référence ? On sait déjà en tout cas qui ment et ce n'est certainement pas Dieu !

"Maudit soit Canaan ! Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères !". Les ecclésiastiques disent que l'Afrique a été maudite par Dieu en se basant sur ce texte. C'est faux ! Les fils africains de Cham sont Mizraïm (l'Egypte), Kush (Ethiopie), et Punt (Soudan). Canaan ne se trouve pas en Afrique puisqu'il s'agit de l'Israël actuelle. Donc l'Afrique n'a rien à voir avec cette histoire ! Pourquoi l'Eglise à donc menti ?

"Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem". Ce passage prouve que l'auteur a écrit sous domination romaine. Pourquoi ? Parce que si Cham n'a rien fait à Sem, Japhet à quant même conquis Jérusalem, massacré des juifs, détruit le temple et provoqué l'exode des Juifs. Comment peut-il s'en tirer indemne, sans même une petite malédiction ? Et oui, sous domination romaine, l'auteur ne pouvait pas se permettre d'écrire n'importe quoi sous peine de perdre la vie.

Enfin, l'apothéose du texte est le suivant : Cham voit son père nu, en parle à ses frères et c'est Canaan, qui n'était même pas là au moment des faits, qui est maudit. Quant à Noé l'injuste, l'ivrogne qui se prend pour Dieu, il s'en sort indemne. C'est un vrai ramassis d'inepties ce texte, je vous dis. Regardez bien : Génèse 8 - 21, soit la page d'avant, Dieu dit qu'il ne maudira plus jamais aucun de ses enfants. Alors voilà le tableau : page 6, Dieu dit : "je ne maudirais plus jamais aucun de mes enfants" et page 7 le voilà qui, à travers Noé, maudit Canaan. Vous voyez vous-même que ce n'est pas sérieux. Et nous plaçons notre foi dans ce type d'inepties. Quant à l'Eglise, elle nous prouve qu'elle sait faire preuve d'hypocrisie vis à vis des nègres.

Comment les théologiens abordent ces textes dans les ouvrages dédiés aux commentaires de la Bible ?

JPO. Tenez vous bien car c'est loin d'être une plaisanterie. Certains disent que par "il vu son père nu", il faut comprendre qu'il a commit un acte d'homosexualité avec lui d'où la malédiction de Cham (voir quelqu'un nu égale le sodomiser dans la culture juive d'où cette mention dans le Middrash). D'autres disent que Cham s'est accouplé avec des animaux dans l'arche et c'est pour cette raison qu'il devint noir et maudit. Il est dit aussi que Dieu, ayant dit qu'il ne maudirait plus ses fils, il ne lui restait que ses petits-fils ) maudire. Pour la Bible de Chouraqui, Cham a vu le sexe de son père et "le Dieu des Beni Israël abhorrait par-dessus tout l'impudicité". Robert Graves et Raphaël Pataï (Cf. Les mythes hébreux, Fayard, 1987, P. 129-134) ajoutent qu'en fait Canaan a émasculé son grand-père avec une corde sous la tente et Cham en voyant cela a rigolé. Mais ils rappellent qu'il existe aussi une version qui dit que c'est Cham lui-même qui procéda à l'émasculation. Le dictionnaire encyclopédique du judaïsme révèle quant à lui que Cham aurait violé sa mère et conçu ainsi Canaan. Ce n'est pas tout. Pour le Rabbit Rachi, c'est Canaan qui le premier a vu son père nu (Cf. Le commentaire de Rachi sur le pentateuque, comptoir du livre de Keren Hasefer). Vous voyez, on nage dans un océan d'ignominies.

Je suis surpris par ce que vous dites..

JPO. Comme beaucoup, vous n'avez pas consulté les ouvrages dédiés aux commentaires bibliques et judaïques. Vous l'auriez fait, vous l'auriez su. Mais je vais vous donner mon point de vue profond sur ces questions. L'Afrique est le pays des richesses (or, pierres précieuses, minerais, etc…). Depuis l'antiquité, les nations voisines l'avaient déjà noté. Beaucoup de religieux de toutes confessions sont venus nous parler de leur Dieu à travers l'histoire. Mais une chose est sûre, lorsqu'ils ont réussi leur mission, nos richesses avaient disparu et le contient mère autrefois prospère est devenu une terre de calamités.

Vous souhaitez ajouter quelque chose ?

JPO. Je n'ai pas terminé. J'ai consulté les manuscrits de la mer morte qui passent pour être en quelques sorte, l'original de la Bible et que dit le passage en question, je cite (Cf. Les textes de Qumran, traduits et annotés, éd. Letouzey et Ané, P. 226) : "L'épisode de la vigne et de l'ivresse de Noé : … et je commençai moi et tous mes fils à cultiver la terre et je plantai une vigne sur le Mont Lubar et en la quatrième année, elle me fit du vin… Et je commençai à boire le premier jour de la cinquième année… j'appelai mes fils et toutes nos femmes et leurs filles et nous fîmes une réunion de fête…. Nous avons béni le Seigneur du Ciel, le Dieu Très Haut et le Grand Saint, parce que nous avions échappé à la destruction (le déluge)".

Je vous pose une question à mon tour. Dans ce passage original, où est passé la malédiction de Cham ? Aucune trace ! Volatilisé ! Donc vous voyez bien que c'est un texte qui a été rajouté par la suite. Je peux même vous en parler. La première mouture du texte dit que Noé a voulu faire un rituel religieux avec le vin, sous la tente, pour invoquer Dieu. Cham, intrigué a pénétré sous la tente en plein rituel et à vu Dieu parler à Noé. Là-dessus, son père a lui dit : "Mon fils tu as vu la vérité dans sa nudité. Te voilà donc chargé de la mission de guider tes frères vers cette vérité". Et par la suite, avec l'idéologie raciste ce même passage est devenu avec un maximum d'imagination : Cham a vu son père nu et est devenu le serviteur de ses frères. C'est un bijou de manipulation !

Le mot de la fin ?

JPO. Voilà pourquoi je recommande le retour à nos valeurs spirituelles ancestrales énoncées en Egypte ancienne. Cette tradition du dieu unique (Amon) venue d'Ethiopie est le fruit de notre première relation avec Dieu à une époque où ni Japhet et ni Sem n'existaient ! Ce retour est utile pour comprendre nos erreurs car le point de vue européen fausse complètement notre compréhension du divin.

Jean-Philippe Omotunde



Pages:  1

Retour au forumNouveau sujetInscriptionIdentificationRecharger la première page du forumFaire une rechercheListe des membresInformations & statistiques

Ajouter une réponse

Vous écrivez en tant que :  Login :   Password :
Titre de votre message :
Corps de votre message :

 [citation] [image] [flash]

 [gras] [italique] [souligné]
 [barré] [exposant] [indice]
 [grandir] [reduire] [code]

 [noir] [blanc] [jaune]
 [rouge] [violet] [bleu] [vert]

   Prévisualiser le message

12345678910
AA1A2A3A4A5A6A7A8A9A10
BB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10
CC1C2C3C4C5C6C7C8C9C10
DD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
EE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10
FF1F2F3F4F5F6F7F8F9F10

Valider

Obtenez votre forum Aztek sur http://www.forum-aztek.com - location vacances - Location vacances - Locations vacances -
Annonce location vacances - location de vacances - location saisonnière - annonce immobilière - Administration - MyStats
Aztek Forum V4.00 Copyright (C) 2003 - Liens - Page générée en 0.2981 seconde avec 14 requêtes